Documents de consultation dans les marchés publics : attention au choix des mots

Dans un récent arrêt, le Conseil d’Etat réfute toute assimilation entre solution alternative et option ou variante pour l’examen technique d’une offre.

Un mot est un mot ! Surtout en droit. Le Conseil d’Etat vient de le rappeler dans un arrêt du 21 octobre 2015. La Haute juridiction a jugé qu’une solution alternative « ne pouvait être assimilée ni à une option, ni à une variante » dans le cadre de l’examen du critère technique d’une offre. Pour mémoire, les variantes sont, selon le Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics dans sa version 2014, des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation. Elles permettent aux candidats de proposer au pouvoir adjudicateur une solution ou des moyens autres que ceux fixés dans le cahier des charges ou, plus généralement dans le dossier de consultation, pour effectuer les prestations du marché. Les options sont des prestations susceptibles de s’ajouter aux prestations commandées de manière ferme dans le marché dans le cadre d’éventuelles tranches conditionnelles ou de marchés similaires.

Dans le marché litigieux, le règlement de consultation excluait les variantes et les options. Mais, dans le cahier des clauses techniques particulières, le pouvoir adjudicateur exigeait la présentation de deux solutions alternatives… Le marché portait sur la réalisation d’enquêtes préalables à des projets d’investissement liés à l’éco-mobilité. Selon le CTTP, ces enquêtes devaient être réalisées par un déplacement des enquêteurs au domicile des ménages et par téléphone. Pour les enquêtes à domicile, la maîtrise d’ouvrage exigeait des candidats qu’ils formulent obligatoirement « deux propositions alternatives de saisie des données, l’une s’effectuant sur support écrit et l’autre directement sur support numérique », indique l’arrêt du Conseil d’Etat.

Tableau d’appréciation des offres

Un candidat évincé a attaqué la procédure en référé, arguant notamment du fait que les règles de la consultation étaient contradictoires et imprécises. La Haute juridiction lui a donné tort. Parmi les justifications : le courrier informant ce candidat évincé du rejet de son offre et de l’attribution du marché à sa concurrente comportait un tableau d’appréciation des offres au regard des critères prévus par le règlement de la consultation pour chaque solution alternative demandée. Le pouvoir adjudicateur a fourni les tableaux de notations des offres des deux candidats (l’attributaire et l’évincé) pour chacune des deux solutions alternatives. Ceux-ci faisaient apparaître que le candidat évincé était à chaque fois classé en seconde position. Une solution alternative à la saisie sur support papier ne pouvait être assimilée ni à une option, ni à une variante. Les offres étaient par ailleurs bien jugées selon une seule et même liste de critères applicable à l’ensemble des solutions proposées par les candidats.

Les sages du Palais-Royal ont donc rejeté la demande du candidat évincé d’annuler la procédure et ont censuré l’ordonnance du juge du référé du tribunal administratif qui avait initialement annulé la procédure de passation du marché.

CE, 21 octobre 2015, n°391311

Source : Le Moniteur du 03.12.2015