Rappel sur les 3 arrêtés pris le 27 juillet 2018 concernant la dématérialisation de la commande publique.

Ils apportent des indications sur la mise disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde, sur les exigences minimales des moyens de communication électronique ainsi que sur les données essentielles.

L’arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde précise les modalités de mise à disposition des documents de la consultation des entreprises et les conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde dans les procédures de passation des marchés publics.

Il abroge l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Cet arrêté prévoit dans son article 1 que l’accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction. Quand les documents sont trop volumineux, l’acheteur précise dans l’avis d’appel public à la concurrence les moyens par lesquels les documents peuvent être obtenus gratuitement.

Par ailleurs, l’arrêté indique que les candidats peuvent faire une copie de sauvegarde de leur candidature et de leur offre dans le délai imparti. Dans ce cas, ils peuvent transmettre une copie sur papier ou sur support physique électronique avec la mention « copie de sauvegarde » (art. 2).

Cette copie est ouverte lorsqu’un programme malveillant est détecté, quand l’offre ou la candidature est incomplète, hors délai ou bien lorsqu’elle n’a pas peut être ouverte. Mais la transmission doit avoir commencé avant la clôture de remise électronique.

L’arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication et d'échanges d'information par voie électronique dans le cadre des marchés publics précise les exigences minimales relatives à l’utilisation des moyens de communication électronique.

D’après l’article 2, les moyens de communication doivent garantir a minima :

►l’identité de l’acheteur doit être déterminée ;
►l’intégrité des données doit être assurée ;
►l’heure et la date exactes sont déterminées avec précision ;
►la gestion des droits doit permettre d’établir que lors des différents stades de la procédure de passation du marché, seules les personnes autorisées ont accès aux données.

D’autre part, ils doivent répondre aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité (RGS), d’interopérabilité et d’accessibilité (RGA) prévues aux articles 9 et 11 de l’ordonnance n° 2005-1516.

Pour les marchés dont le montant estimé des besoins est inférieur à 25 000 € HT, l’acheteur est libre de déterminer les moyens de communication électronique et le niveau de sécurité.

Une série de dispositions hétérogènes sont précisées dans cet arrêté :

• il doit être possible de récupérer les documents et les données dans un format ouvert, réutilisable et exploitable (art. 4) ;
• l’horodatage doit répondre aux dispositions du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et spécifiquement de l’article 42 ;
• le coffre-fort numérique utilisé par l’acheteur doit répondre aux exigences fixées par l’article L. 103 du Code des postes et des communications électroniques ;
• l’utilisation de la lettre recommandée électronique est possible (art. 7) ;
• l’utilisation de pseudonyme est interdite (art. 8) ;
• le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation où de son offre soient enregistrées (art. 9).
L’arrêté du 27 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique vient corriger des erreurs matérielles dans l’arrêté initial du 14 avril 2017 et dans les référentiels annexés. Il n’y a pas de bouleversement.

Le terme « signature » est remplacé par « notification ».

L’article 3 de l’arrêté du 14 avril 2017 qui vise à la publication des données essentielles des marchés publics de défense et de sécurité est supprimé.

La durée de publication des données essentielles est réduite à un an au lieu de cinq (sur le profil acheteur), quand ces données sont publiées sur le portail unique interministériel.

Sources :

- D., 25 mars 2016, art. 41, 42 et 102
- A., 27 juillet 2018, fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde
- A., 27 juillet 2018, modifiant l'arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique
- A., 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication et d'échanges d'information par voie électronique dans le cadre des marchés publics
- A., 14 avril 2017, relatif aux données essentielles dans la commande publique
- Guide très pratique version 2.0 de la dématérialisation des marchés publics pour les acheteurs  au 1er octobre 2018 – DAJ du Minefi, juillet 2018
Rédacteur : Audrey Touffette
Légibase