Suite à la rupture de sa période d’essai, le salarié a-t-il droit à des indemnités ?

La rupture de la période d’essai par l’employeur n’est normalement assortie d’aucune indemnité pour le salarié.

En effet, sauf dispositions conventionnelles contraires, durant la période d’essai, les parties sont libres de rompre le contrat sans invoquer de motif, sans obligation de respecter une procédure et sans avoir à verser d’indemnité.

Il n’en demeure pas moins que, dans certains cas, les réels motifs qui ont guidé l’employeur dans sa décision de rompre la période d’essai du salarié ou les conditions dans lesquelles cette rupture est intervenue peuvent justifier le versement d’indemnités au salarié pour réparer le préjudice subi.

Il en sera par exemple ainsi lorsque :

la rupture de l’essai est motivée par des considérations autres que professionnelles, c’est-à-dire économiques non liées à la personne du salarié ;
lorsque l’employeur agit avec précipitation sans laisser au salarié le temps de faire ses preuves ;
lorsque l’employeur rompt la période d’essai sans avoir mis le salarié dans les conditions normales d’exercice de sa profession.
Enfin, si l’employeur n’a pas respecté le délai de prévenance imposé pour rompre la période d’essai, le salarié perçoit, sauf cas de faute grave, une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus s'il avait travaillé jusqu'à la fin du délai de prévenance.

Cette indemnité inclut l’indemnité compensatrice de congés payés.

Notez-le : en cas de faute grave, l’employeur doit suivre la procédure disciplinaire pour rompre l’essai (lettre de convocation, entretien préalable, etc.).

Par ailleurs, si un salarié dont la période d’essai a été rompue sans motif s’adresse aux représentants du personnel car s’estimant victime d’un abus de droit ou de discrimination, les représentants du personnel pourront lui conseiller d’intenter une action contre l’employeur pour le contraindre à justifier la rupture par des éléments objectifs. Si l’abus est avéré, le salarié pourra prétendre, non pas à une réintégration dans ses fonctions, mais à des dommages-intérêts.

Source : Editions Tissot