Nouveauté sur le télétravail

L'article 21 de l'ordonnance sur la prévisibilité et la sécurisation des relations au travail publié au Journal officiel du 23 septembre 2017 apporte un certain nombre de précisions sur la question du télétravail. Pour rappel, le télétravail consiste à travailler hors des locaux de l'entreprise en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

 
Mise en place du télétravail
 
La mise en place du télétravail passe désormais par un accord collectif ou une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social économique (s'il existe) qui précise :
 
les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.
 
En l'absence de charte ou d'accord collectif, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir de manière occasionnelle au télétravail, ils sont dans l'obligation de formaliser leur accord par tout moyen (courriels par exemple).
 
Prise en charge des coûts
 
L'article L 1222-10 du code du travail est également modifié : l'employeur n'est plus dans l'obligation (vis-à-vis de son salarié en télétravail) de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail (coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, maintenance...).
 
Droits du télétravailleur
 
Le salarié en télétravail a les mêmes droits que le salarié présent dans les locaux de l'entreprise, en particulier en ce qui concerne l'accès aux informations syndicales, la participation aux élections professionnelles et l'accès à la formation.
 
Enfin, autre précision apportée par l'ordonnance, si le télétravailleur subit un accident sur son lieu de télétravail (pendant l'exercice de son activité professionnelle), cet accident est présumé être un accident de travail.
 
Source : Direction de l'information légale et administrative