Le projet de loi assouplit les modalités de rupture du contrat passé le délai de 45 jours. Ainsi, après ce délai et à compter du 1er janvier 2019 (Article 16 du projet de loi) :
* La possibilité d’une rupture amiable demeure ;
* L’apprenti pourra rompre unilatéralement son contrat après avoir sollicité au préalable un médiateur désigné par la chambre consulaire (c’est-à-dire selon l’activité exercée, soit une chambre des métiers et de l’artisanat, d’agriculture ou encore de commerce). Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal.
Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur désigné par la chambre consulaire compétente. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat.
Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit.
* L’employeur pourra rompre le contrat de travail, sous la forme d’un licenciement pour motif personnel, en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle.
Lorsque le licenciement est motivé pour une faute grave, l’employeur doit respecter la procédure disciplinaire adéquate. En revanche en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur ne sera pas tenu à une obligation de reclassement.
Enfin, le projet de loi prévoit que l’exclusion définitive de l’apprenti de son centre de formation constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dans ce cas, l’employeur disposera d’une option :
* Soit il pourra engager une procédure de licenciement pour motif personnel ;
* Soit il laissera un délai de deux mois à son apprenti pour s’inscrire dans un nouveau centre de formation ;
* Soit il pourra conclure un contrat de travail avec son apprenti dans les conditions de droit commun lorsque le contrat d’apprentissage a été conclu pour une durée déterminée, ou un avenant mettant fin à la période d’apprentissage lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat d’apprentissage pourra également être rompu en cas de liquidation judiciaire ou encore après une décision administrative d’opposition à l’engagement d’apprentis.
6 - Développement de la mobilité des apprentis hors européenne
Le projet de loi complète la loi de ratification en y ajoutant :
* Que l’apprentissage peut s’effectuer également en dehors de l&rsquoeuropéenne ;
* Que la durée d’exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois ;
* Que pendant la période de mobilité à l’étranger, l’apprenti n’est pas tenu d’alterner périodes de formation théorique au CFA et périodes de formation pratiques en entreprise, de sorte qu’il peut réaliser « d’une traite » l’ensemble de sa formation pratique à l’étranger.
Enfin il doit être noté que l’apprenti est désormais couvert du risque maternité pendant sa période de mobilité, alors que cela n’était pas le cas dans la loi de ratification qui s’était borné à couvrir les risques maladie, vieillesse, accidents du travail et invalidité. (Article 13 du projet de loi)
7 - Création d’une aide unique pour les employeurs d’apprentis
A compter du 1er janvier 2019, les trois aides actuelles à l’embauche seront remplacées par une aide unique versée par l’Etat.
Cette nouvelle aide sera versée aux entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent des jeunes préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle dont le niveau ne dépasse pas celui du baccalauréat. D’après le ministère du Travail, son montant serait supérieur à 6 000 sur deux ans.
Source : Juritravail
Par Emmanuelle DESTAILLATS, Avocat
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