Forfait jours : Quel délai pour le contester et demander le paiement de vos heures supplémentaires ?

Explications de Maître Eric ROCHEBLAVE,
Avocat au Barreau de Montpellier Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale

 

« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » (Article L3245-1 du Code du travail)

Un employeur a prétendu que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité d’une convention de forfait en jours, qui peut être engagée lorsque la convention est prévue par un accord collectif dont les stipulations n’assurent pas la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, est la signature de la convention de forfait

La Cour de cassation a rejeté cette argumentation comme la Cour d’appel de Paris avant elle : « contrairement à ce que soutient la société, la demande du salarié pour voir constater que la convention de forfait était nulle, en tout cas privée d’effet, n’est pas prescrite au vu de la date de saisine de la juridiction prud’homale et du fait que la clause litigieuse a continué à régir la relation contractuelle jusqu’au licenciement du salarié »

Pour la Cour de cassation, le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n’est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.314 17-23.375