Publication de la loi Sapin 2 et de la loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie politique, dite loi Sapin 2, a été publiée au JO de ce jour.
Ce texte, particulièrement débattu, avait fait l’objet de pas moins de quatre saisines a priori : les trois premières le 15 novembre dernier par plus de 60 sénateurs, le président du Sénat et plus de 60 députés, et la dernière, le 7 décembre (sic) par le Gouvernement. Cette saisine pour le moins tardive visait l’ancien article 23 qui attribuait au procureur de la République financier et aux juridictions d'instruction et de jugement de Paris une compétence exclusive pour la poursuite, l'instruction et le jugement de délits en matière fiscale, économique et financière, mais les Sages ont censuré cet article.
Si certaines dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par une décision du 8 décembre (comme le reporting fiscal pays par pays dont les conditions étaient plus dures que ce que prévoit la directive en la matière actuellement en discussion à Bruxelles), les plus emblématiques n’ont pas été touchées.
Ainsi, parmi les très nombreuses dispositions de ce texte qui concernent la vie des entreprises, l’on relèvera les suivantes :
* Création d’une « convention judiciaire d'intérêt public » (qui s’inspire du « deferred prosecution agreement » américain) qui permettra la signature d’une transaction à une entreprise de signer une transaction financière entre la justice et une entreprise lorsque celle-ci est reconnue coupable de faits de corruption ou de blanchiment de fraude fiscale. Les poursuites seront alors abandonnées et l’entreprise ne sera pas contrainte de reconnaître l'infraction pénale. Cette convention sera contrôlée par un juge d'instruction.
* Création d’une agence française anti-corruption (qui va remplacer l'actuel service central de prévention de la corruption, tout en renforçant ses missions) et l’obligation pour les grands entreprises de mettre en place un dispositif de prévention de la corruption.
* Création d’un répertoire numérique public des représentants d’intérêts auprès des personnes publiques telles que les membres du Gouvernement, leurs collaborateurs, les parlementaires, les élus locaux et les hauts fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
* Accroissement de la protection des lanceurs d'alerte, avec un socle de droits communs à tous, quel que soit le domaine touché par l'alerte. Ces dispositions qui posent les bases d’un régime de protection des lanceurs d’alerte sont complétées par la loi organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016  qui unifie et organise cette protection, en confiant sa mise en œuvre au Défenseur des droits comme le recommandait le Conseil d’État.
* Encadrement de la rémunération des dirigeants, avec notamment l'approbation annuelle par les actionnaires de la politique de rémunération des dirigeants des grandes sociétés cotées.
* Renforcement des sanctions contre les retards de paiement. Se trouve ainsi relevé le plafond par amende (qui passe de 375 000 euros à 2 millions) et les amendes seront désormais cumulables.
* Simplification de la gestion de l'entreprise avec notamment : simplification des contraintes comptables lors de la création des petites entreprises, simplification de la conversion du statut d'entreprise individuelle à l'EIRL, simplification des obligations de publication comptable des entreprises, encadrement de la notion de "faute de gestion".
* Interdiction de la publicité pour les sites de trading sur instruments risqués.

Source : L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016 : JO, 10 déc. 2016; L. org. n° 2016-169O, 9 déc. 2016 : JO, 10 déc. 2016

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