Nouveauté sociale au 1er septembre 2018 : Harmonisation des définitions des assiettes de cotisations et contributions de Sécurité sociale

Cette démarche d’harmonisation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la simplification des déclarations sociales via la DSN.
 
L’objectif de cette harmonisation des définitions des assiettes des cotisations sociales est notamment d’améliorer la lisibilité et l’accessibilité du droit.
 
L’harmonisation s’applique aux contributions et cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
 
Avec cette simplification, la définition de l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) devient la référence pour la définition des autres assiettes de calcul de prélèvements sociaux, notamment les cotisations sociales dues au titre du régime général de la Sécurité sociale.
 
Ainsi, la CSG est « due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, (…), quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte » (Code de la Sécurité sociale, art. L. 136-1-1).
 
Tous les revenus d’activité sont assujettis à la CSG. C’est la règle de droit commun. Il existe toutefois des exceptions qui tiennent :
 
* à la nature de la somme ;
* ou à des choix politiques.
 
Ainsi, les frais professionnels ne constituent pas des revenus d’activité.
 
Parmi les revenus d’activité exclus de l’assiette de la CSG, on peut citer la rémunération des apprentis et la gratification des stagiaires.
 
L’ensemble des assurés sociaux est concerné par cette harmonisation. Elle est toutefois sans effet sur les niveaux de prélèvements.
 
La volonté de cette harmonisation est également d’unifier les définitions des revenus d’activité et de remplacement. Ainsi, les termes de « salaires », « gains », « rémunérations » sont substitués dans les textes par celui de « revenus d’activité ». Ces termes n’avaient pas de portée juridique pour le droit de la Sécurité sociale.
 
NB
Les exclusions d’assiette des cotisations du régime général qui bénéficient aux contributions patronales au financement patronal de la protection sociale complémentaire, aux indemnités de rupture, à l’actionnariat salarié, à l’épargne salariale et au financement de chèques vacances sont regroupées en un seul article (Code de la Sécurité sociale, art. L. 136-1-1).
 
Source : Editions Tissot
Ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale, Jo du 13 (voir pièce jointe)
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